Lors de l’achat d’un bien immobilier, le compromis de vente est souvent assorti d’une condition (clause) suspensive. Cette condition suspensive peut concerner l'octroi d'un prêt, le résultat positif d’une étude d’orientation du sol, etc.tc.
Lorsque les parties consentent à inclure une clause suspensive dans le compromis de vente, cela signifie que la vente est soumise aux conditions suivantes :
soit un événement futur et incertain (par exemple, l'octroi d'un prêt)
soit un événement existant mais ignoré des parties (par exemple, un sol à risque pour lequel l’attestation de sol n’a pas encore été délivrée. Les parties n’ont pas encore connaissance de la situation.
Une condition suspensive vise à conclure un accord entre les parties, même en l’existence d’un facteur d'incertitude (important). Ainsi, l'accord existe dès la signature, mais son exécution dépendra de la réalisation de la condition suspensive.
Une condition suspensive n’est valable qu’à partir du moment où elle a été clairement décrite. Au plus c’est détaillé, au mieux ! De plus, la condition ne peut pas dépendre exclusivement de la volonté de l’une des 2 parties. Par exemple « je paierai quand l’envie me prendra ». La condition n’est pas valable car elle dépend entièrement de la volonté de l’acheteur.
La condition suspensive est obligatoirement liée au caractère incertain d’un événement ! L’octroi d’un prêt relève d’une utilisation correcte et courante de la condition suspensive. Sa réalisation ne dépend pas de la simple volonté des parties, mais de la décision de l'établissement de crédit. Si l’établissement de crédit accorde le crédit à l’acquéreur, alors la condition suspensive est levée et l’accord se poursuit. En revanche, si le prêt est refusé, alors la vente n'aura pas lieu.
La façon dont les parties doivent être informées de la réalisation ou de la non réalisation de la condition suspensive doit être détaillée au mieux.
La durée de la condition suspensive dépend de ce qui est stipulé dans l'accord entre l'acheteur et le vendeur. Il est donc important que le délai dans lequel une condition suspensive doit être remplie soit précisément défini dans le compromis de vente. Si la réalisation de la condition n'a pas eu lieu endéans la date convenue, la vente n'aura pas lieu.
En l'absence de délai précis, les parties doivent alors envisager un " délai raisonnable ". En cas de litige, le juge de paix évaluera le caractère raisonnable du délai, en tenant compte de l'intention des parties, de la nature de l'accord, etc.
Le contrat ne sera définitivement exécutoire qu'au moment de la réalisation de la condition suspensive. Et plus encore : la réalisation de la condition a pour effet de rendre le contrat de vente définitif avec effet rétroactif.
En revanche, le non-respect de la condition suspensive entraîne l’annulation de la vente.
Notez que si l’acquéreur ne met pas tout en œuvre pour lever la condition suspensive ou s’il sabote délibérément ses chances de réussite - en espérant ainsi échapper à la vente - alors cette condition suspensive sera effectivement réputée levée. Une condition suspensive n’est pas un moyen pour se défaire de la vente à tout moment ! Prenons l’exemple d’une vente conclue sous la condition suspensive d'un prêt, mais qu’aucune demande de prêt n’ait été introduite par l’acquéreur ou que la demande de prêt cite un montant à emprunter absolument disproportionné par rapport au prix d'achat et au coût des éventuels travaux de rénovation. Dans ces cas-là, la condition suspensive ne peut être invoquée et la vente sera maintenue.
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